C-26, r. 207.2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Full text
3. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(3)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice et autres frais qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
(4)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celles où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
(5)  l’engagement de l’assureur d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
(6)  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 90 jours précédant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
(7)  l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2011-06-10, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
3. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(3)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
(4)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celles où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
(5)  l’engagement de l’assureur d’aviser le secrétaire de l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
(6)  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis, dans les 90 jours précédant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
(7)  l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire pour le bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision 2011-06-10, a. 3.